Dès lors que le licenciement d’un salarié est jugé nul par un juge, le salarié a droit à sa réintégration dans l’entreprise et a une indemnité d’éviction destinée à réparer le préjudice subi pendant la période au cours de laquelle il a été exclu de l’entreprise. Comment est calculée cette indemnité ? Illustrations…
Indemnité d’éviction : tout n’est pas à inclure !
Pour mémoire, à la suite de l’annulation de son licenciement, un salarié a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
Il a également droit à une indemnité d’éviction dont le but est de réparer le préjudice subi entre la rupture de son contrat et sa réintégration.
Mais comment est calculée cette indemnité ?
Exclusion de l’intéressement et de la participation
Dans une 1re affaire, après l’annulation de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise, un salarié saisit le juge pour calculer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle il a droit.
Selon lui, en effet, l’indemnité d’éviction doit correspondre à l’ensemble des sommes qu’il aurait dû percevoir, y compris l’intéressement, la participation et les congés payés qu’il aurait perçus s’il avait travaillé.
« Pas à tout fait ! », conclut le juge, pour qui l’indemnité d’éviction inclut, effectivement, les droits à congés payés au titre de la période d’éviction (comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi), sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
En revanche, l’intéressement et la participation sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction car ils ne constituent pas des salaires.
Déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement
Dans une 2de affaire, une salariée est licenciée par son employeur en raison d’absences inopinées et injustifiées.
La salariée conteste et obtient la nullité de son licenciement et réclame, en réparation du préjudice subi, une indemnité d’éviction.
Selon elle, l’indemnité doit correspondre à une somme forfaitaire équivalente au montant des salaires et avantages qu’elle aurait perçus jusqu’à la date effective de sa réintégration dans l’entreprise, sans déduction des éventuels salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période.
« Non ! », tranche le juge. L’indemnité doit correspondre au montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement servis à la salariée pendant cette période.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2023, n° 21-16008Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2023, n° 20-18507
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